J.O. 156 du 7 juillet 2006
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Décision n° 2006-380 du 23 mai 2006 modifiant la décision n° 2005-478 du 19 juillet 2005 autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique
NOR : CSAX0601380S
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 25, 28, 30-1 et 30-4 ;
Vu la décision no 2005-478 du 19 juillet 2005 autorisant la société Canal J à utiliser une ressource radioélectrique pour l'exploitation d'un service de télévision à caractère national diffusé sous condition d'accès par voie hertzienne terrestre en mode numérique ;
Après en avoir délibéré,
Décide :
Article 1
L'annexe I à la décision no 2005-478 du 19 juillet 2005 susvisée est remplacée par l'annexe à la présente décision.Article 2
La présente décision sera notifiée à la société Canal J et publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 23 mai 2006.
Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :
Le président,
D. Baudis
A N N E X E R É S E A U R3
LISTE DES FRÉQUENCES DE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE TERRESTRE
ATTRIBUÉES POUR LES 98 PREMIERS SITES (RÉSEAU R3)=============================================
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JO no 156 du 07/07/2006 texte numéro 160
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(1) Gabarits de rayonnement : les gabarits de rayonnement maximal sont publiés sur le site internet du CSA (www.csa.fr) au fur et à mesure de l'avancement des études techniques et de la coordination internationale. Sauf indication contraire, la limite supérieure de PAR définie par les gabarits pour chaque azimut doit être respectée quel que soit l'angle de site. Les caractéristiques précises de rayonnement devront être validées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel en fonction du site effectivement utilisé.
(2) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent supérieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(3) Contraintes techniques particulières : canal numérique adjacent inférieur à un canal analogique reçu dans la zone.
(4) Canal en cours de coordination avec les administrations des pays voisins concernés.
(5) Canal en cours de vérification et susceptible d'être modifié.
(6) Canal diffusé avec une polarisation mixte comportant deux composantes horizontale et verticale.
(7) Le choix du site de diffusion devra être effectué de manière à assurer la protection des émetteurs analogiques utilisant le même canal dans la région concernée.
(8) La fréquence en MHz du canal n est définie par la formule : fréquence centrale = 306 + 8 n + 0.166 d, n étant compris entre 21 et 69, d pouvant prendre les valeurs - 1, 0, 1, 2 ou 3 selon les nécessités de la planification.
Tous les canaux seront diffusés avec une polarisation horizontale sauf indication contraire, voir observation (6).
Les travaux de planification et de coordination internationale en cours pourront conduire à modifier certains canaux ou l'affectation de ceux-ci aux réseaux.